L'abbé Davide Pagliarani, supérieur générale de la FSSPX © Capture YouTube

Nouvelles ordinations épiscopales de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X : va-t-on vers le schisme en acte ?

Nous proposons ici une étude canonique qui répond aux arguments des supérieurs de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X pour essayer de justifier des ordinations épiscopales sans mandat pontifical.

Dans un long entretien publié le 5 février sur le site « FSSPX Actualités »[1], le supérieur général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X a longuement développé la justification habituelle du sacre d’évêques hors du consentement pontifical : celle de l’état de nécessité en vue du “salut des âmes” dont il rappelle que, en vertu du droit canonique[2] et de la théologie, il est la loi suprême de l’Église. On voit poindre aussi un autre argument selon lequel une consécration épiscopale sans mandat ne serait pas un acte schismatique puisque les nouveaux évêques ne recevraient que le “pouvoir d’ordre”, mais non le “pouvoir de juridiction”. Ce second argument a été longuement développé par le supérieur du séminaire d’Écône dans son sermon du 8 février, également mis en ligne sur le même site. Enfin, le supérieur général de la Fraternité invoque l’argument chinois pour expliquer que, avec un tel précédent, Rome n’aurait pas de raison de refuser de ratifier la décision de sacrer de nouveaux évêques.

Trois arguments ; trois sophismes qu’il faut démonter rapidement pour éviter que les esprits ne soient brouillés par les polémiques qui vont surgir d’ici le 1er juillet, date annoncée des prochains sacres.

L’état de nécessité n’est nullement avéré pour les fidèles de la FSSPX.

Selon le droit naturel, que le droit canonique fait sien, il y aurait état de nécessité si, dans des circonstances insurmontables et indépendantes de leur propre volonté, de façon concrète et imminente, courant un risque grave et notoire qu’ils ne puissent éviter autrement, les fidèles de la FSSPX étaient privés de sacrement pour une durée indéterminée au point de devoir commettre des actions illégales pour assurer leur subsistance spirituelle. Est-ce le cas ? Non.

D’une part, ils ont accès à tous les sacrements de l’Église, sans restriction, même au sein de la FSSPX. Si les messes célébrées pas les prêtres de cette Fraternité sont illégitimes (c’est-à-dire contraires au droit) puisque ceux-ci sont suspendus en raison de leur ordination irrégulière par des évêques eux-mêmes suspendus, néanmoins elles ne sont pas invalides ; et l’Eucharistie, même reçue dans ces conditions, est bien le Corps du Christ. Qui plus est, à l’occasion de la célébration du Jubilé de la Miséricorde en 2015-2016, le Pape François, par une mesure d’exception, a étendu la faculté de confesser de façon légitime et valide à tous les prêtres de cette Fraternité afin de lever tout doute dans les âmes des fidèles ; faculté qui a ensuite été prorogée sans limite de temps. De même, en 2017, le Pape François a facilité la célébration des mariages des fidèles par les mêmes prêtres hors des lieux de culte de la Fraternité afin d’éviter la multiplication de mariages invalides pour défaut de forme canonique.

D’autre part (que l’on m’excuse de devoir le souligner), rien n’empêche les membres des communautés de la FSSPX de recevoir les sacrements ailleurs, dans tous les lieux de culte de l’Église catholique : nul ne les en chassera ! S’ils s’y refusent, c’est uniquement l’effet d’un acte de “volonté contraire” qui les place eux-mêmes dans l’état qu’ils déplorent.

Leur motif, on le connait : ils prétendent que la messe selon le rite de Paul VI n’est pas valide à leurs yeux. Ce faisant, ils ont changé de terrain : en accusant le rite de Paul VI de véhiculer l’hérésie, en réalité ils attaquent le Concile lui-même alors que la constitution « Sacrosanctum Concilium » promulguée le 4 décembre 1963 et qui gouverne la réforme de la liturgie, a été adoptée par 2147 voix « pour », y compris celle de Mgr Lefebvre, et 2 voix « contre ». Au fond, en se positionnant eux-mêmes au-dessus du Concile, ils sont entrés dans la même voie que celle qui a conduit les “Vieux Catholiques” à se séparer de Rome à partir du rejet du dogme de l’infaillibilité pontificale que le premier Concile du Vatican avait proclamé en 1870, et à créer leur propre Église autocéphale.

En outre, le raisonnement repose sur une erreur conceptuelle. Aucune communauté particulière ne peut se prévaloir pour elle-même d’un état de nécessité car il ne lui revient pas de se donner à elle-même ses ministres : elle ne peut les recevoir que de Dieu selon les voies qu’il a instituées, à savoir le collège des apôtres et de leurs successeurs unis à Pierre dans l’unique Église. Nos frères catholiques japonais, pour ne citer que cet exemple, pendant les longues années où ils ont été privés de prêtres, nous l’ont rappelé par leur fidélité.

L’argument de l’état de nécessité n’est donc qu’un habillage de commodité à destination de fidèles qui n’y regardent pas de trop près et dont on veut assurer le confort moral.

La distinction entre “pouvoir d’ordre” et “pouvoir de juridiction” telle qu’elle est traduite en pratique est contraire à la nature même de la consécration épiscopale.

Cet argument nouveau a été longuement développé par le supérieur du séminaire d’Écône pour justifier les sacres annoncés. Selon lui, les sacres auraient pour seul objet de permettre aux évêques d’exercer le “pouvoir d’ordre”, c’est-à-dire le pouvoir sacramentel d’ordonner des prêtres, de confirmer, de bénir les huiles saintes ou de consacrer de nouveaux lieux de cultes – toutes activités auxquelles ne peuvent suffire en pratique les deux évêques actuels. En revanche, les nouveaux évêques, pas plus que les anciens d’ailleurs, ne recevraient de “pouvoir de juridiction” (ou de gouvernement) lequel dépend du Pape seul. Par conséquent, les sacres ne seraient pas schismatiques…

Cette conception de l’épiscopat, qui fut pour partie celles des ultramontains français les plus extrêmes au XIX° siècle et qui fait de l’évêque un simple préposé du Pape, n’a jamais été celle de l’Église catholique. Elle a même été expressément écartée par les Pères du Concile Vatican I. Dans la constitution « Pastor aeternus », ceux-ci ont tout d’abord rappelé que, « grâce à l’union étroite et réciproque des pontifes, la multitude entière des croyants (est) gardée dans l’unité de la foi et de la communion, (et que) plaçant le bienheureux Pierre au-dessus des autres apôtres, (le Christ) établit en sa personne le principe durable et le fondement visible de cette double unité… » ; ensuite, après avoir affirmé « la primauté de juridiction véritable et proprement dite » de Pierre, ainsi que le caractère « immédiat » de son pouvoir, ils ont tenu à souligner que « ce pouvoir du Souverain Pontife ne fait nullement obstacle au pouvoir de juridiction épiscopal, ordinaire et immédiat, par lequel les évêques, établis par l’Esprit Saint successeurs des Apôtres, paissent et gouvernent en vrai pasteurs chacun le troupeau qui lui est confié »[3].

Tout évêque, en effet, est d’abord membre du collège épiscopal constitué autour du Pape, de même que les apôtres étaient un groupe organique, “Les Douze”, constitué en tant que tel (ce qu’exprime le mot “collège”) autour de Pierre, lui-même établi comme chef, non comme un capitaine de guerre ou comme un simple coordinateur, c’est à dire comme celui qui, en dépit de ses faiblesses, a pour mission première de paître l’ensemble du troupeau en le gardant dans l’unité, et de le raffermir dans la foi, en étant assuré de l’assistance de l’Esprit Saint. C’est pourquoi nul évêque, en sa qualité de successeur des apôtres, ne peut être établi et ne peut agir qu’en étant uni au Souverain Pontife, et jamais sans lui.

Or, quand un évêque est sacré, c’est toujours, non seulement avec l’accord exprès du Saint-Père, mais aussi en vue d’une mission qui lui est confiée par celui-ci. Voilà pourquoi « la communion hiérarchique des évêques avec le Pape est de droit divin »[4].

Dans sa figure typique qui est celle de l’évêque diocésain[5], l’évêque est consacré pour être le pasteur d’un diocèse déterminé ; et c’est à ce titre qu’il reçoit, simultanément et sans séparation, « la charge de sanctifier (par les sacrements), d’enseigner, et de gouverner les fidèles qui lui sont confiés »[6]. De même et par analogie, tout prêtre (sauf s’il est religieux, et donc membre d’un institut canoniquement reconnu) est nécessairement rattaché à un évêque auprès de qui il est incardiné, formant autour de celui-ci, avec les autres prêtres du diocèse, le collège presbytéral. L’Église ne connait pas d’évêque qui soit laissé “en l’air”, déraciné, ou amputé d’une partie des pouvoirs qui lui sont connaturels. Les trois pouvoirs (et non les deux comme le disent les supérieurs précités) sont consubstantiels à la charge épiscopale, intrinsèquement liés, et doivent se comprendre comme ordonnés les uns aux autres : le pouvoir de sanctifier (ou pouvoir d’ordre) et celui d’enseigner s’exercent sur les fidèles qui ont été confiés à l’évêque et sur lesquels il a juridiction ; et le pouvoir de gouvernement existe en vue du bon exercice des deux autres, non indépendamment ou en soi.

Un évêque qui n’a plus de pouvoir de juridiction, comme c’est le cas d’un évêque émérite, n’est pas grand-chose. S’il lui reste la plénitude du sacrement de l’ordre et une dignité qui ne peuvent lui être ôtées, il ne peut cependant exercer aucun pouvoir, ni d’ordre ni d’enseignement, sur aucun fidèle, à moins qu’il n’ait expressément reçu délégation d’un autre évêque diocésain à cette fin. Et ceci, sans exception : un évêque sans juridiction ne pourra jamais agir que sur mandat.

Qu’en est-il alors des évêques dits « titulaires »[7] qui sont consacrés sans se voir confier un diocèse, comme certains nonces ou les évêques de la Curie romaine par exemple ? L’exception apparente n’en est pas une, car c’est en vue de la mission spécifique qui leur sera confiée par le Pape qu’ils sont consacrés : ils en sont alors les coopérateurs, dans sa propre mission épiscopale suprême, en tant que membres du collège épiscopal réuni autour de lui. Mais ils ne peuvent exercer aucune des trois charges épiscopales mentionnées plus haut, à moins que, dans un cas déterminé, ils n’aient reçu un mandat exprès, soit de la part du Souverain Pontife, soit de la part de l’évêque du lieu où ils viendraient à officier. C’est le cas, notamment, des cardinaux de la Curie romaine placés à la tête d’un dicastère et à qui le Souverain Pontife délègue une part de son pouvoir de gouvernement. À telle enseigne que, à l’exception du Grand Pénitencier et du Camerlingue, tous les membres de la Curie romaine perdent leurs pouvoirs avec le décès du Pape.

Au fond, la distinction que font les supérieurs de la FSSPX dans l’exercice des pouvoirs épiscopaux pour s’exonérer de l’accusation de schisme en s’abstenant de doter leurs évêques d’un “pouvoir de gouvernement” (ou de juridiction), n’est qu’une échappatoire dialectique.

En réalité, bien que prétendant n’avoir pas reçu de pouvoir de juridiction, les dirigeants de la Fraternité l’ont exercé de fait sur les fidèles qui lui sont attachés.

Surtout, cette dichotomie institutionnelle entre “pouvoir d’ordre” et “pouvoir de juridiction”, quoique sans fondement, n’est pas sans conséquence doctrinale : poussée au bout de sa logique, elle aboutit à faire des évêques de la Fraternité des fonctionnaires du culte, ou plus exactement des distributeurs de sacrements. Je note d’ailleurs que, présentement, le supérieur général de la FSPPX n’est pas un évêque et que, contrairement à toute la Tradition de l’Église, les deux évêques actuels de cette Fraternité lui sont soumis. Ainsi il occupe de facto à leur égard la place du Pape !

La référence à la situation chinoise n’a aucune pertinence

Ce qui est en jeu dans les relations avec le gouvernement chinois est identique à ce qui l’était dans la relation entre Pie VI et le gouvernement révolutionnaire français, puis entre Pie VII et Napoléon : c’est une question de pouvoir, ni plus ni moins. Question ancienne et lancinante des Églises nationales. Trop de gouvernements civils, encore aujourd’hui, y compris dans nos sociétés dites démocratiques, voudraient gouverner les âmes, ou du moins s’assurer que l’autorité religieuse ne les contrariera pas sur ce plan-là et qu’elle se contentera de faire de la spiritualité et de l’humanitaire.

En arrière-plan se profile une autre question qui est celle de la nature de l’Église et de son autonomie par rapport aux pouvoirs politiques : long combat qui ne sera jamais définitivement clos sauf disparition de l’Église (mais elle, et elle seule, a les promesses de la vie éternelle). Comme leurs prédécesseurs avec la France, les Papes actuels s’efforcent de trouver un modus vivendi qui, à défaut d’être parfait, soit acceptable pour garantir autant que possible aux chrétiens locaux le bénéfice des instruments du salut. Y parviendront-ils ? je n’en sais rien car le pouvoir communiste chinois est autrement coriace que le pouvoir napoléonien ; prennent-ils les meilleurs moyens ? je n’en sais rien non plus, tout en observant que sur ce plan diplomatico-politique, et sans attenter à la révérence et à l’obéissance qu’on doit au Pape, il n’est pas interdit d’en discuter et d’émettre des critiques respectueuses.

Quoi qu’il en soit, autant les catholiques chinois, eux, pourraient sans doute exciper d’un état de nécessité, autant prétendre que les fidèles de la FSSPX sont dans la même situation pour justifier les mêmes exceptions est très… “audacieux” !

Plus sérieusement, en filigrane de cette référence, je vois poindre chez le supérieur général de la FSSPX la revendication de faire désigner par la Fraternité elle-même ses futurs évêques et de ne laisser au Souverain Pontife qu’un lointain et vague pouvoir de ratification ; autrement dit, de constituer un corps autonome au sein de l’Église. La Fraternité s’assurerait ainsi de ne porter à l’épiscopat que des intransigeants, des durs, afin sans doute de couper court à toute vraie négociation avec Rome : ne sont-ce pas les supérieurs successifs qui, lorsqu’ils n’étaient pas évêques, ont torpillé les épisodes précédents ? et n’est-ce pas pour cette même raison que le prédécesseur de l’actuel supérieur général, l’évêque qui avait fait acte de repentance devant Benoit XVI et avait obtenu la levée des excommunications, n’a pas été renouvelé dans son mandat ?

Je terminerai sur une note grave d’ordre pénal canonique

De nouvelles consécrations épiscopales sans mandat pontifical, telles qu’annoncées par le supérieur général de la FSSPX, si elles ont lieu, seraient plus graves encore que celles du 29 juin 1988.

En effet, les évêques consécrateurs de la FSSPX, s’ils y procèdent, seront en état de récidive. Déjà en 1988 les prêtres qui avaient été consacrés avaient été frappés d’excommunication. Si ces excommunications ont ensuite été levées, cette mesure de clémence n’a cependant pas fait disparaitre le délit initial et les deux intéressés encore vivants demeurent suspendus a divinis. La récidive, si elle a lieu, outre qu’elle entrainera à nouveau leur excommunication, démontrera leur persévérance délictuelle, ainsi que celle des dirigeants de la Fraternité elle-même.

En 1988, la procédure pénale canonique s’était déroulée en trois temps. Le Pape Jean-Paul II avait commencé par adresser une lettre d’exhortation à Mgr Lefèbvre. Quelques jours plus tard, le 17 juin, le Préfet de la Congrégation pour les évêques avait envoyé une “monition” (c’est-à-dire un avertissement formel et ultime) qui avertissait celui-ci qu’au cas où il passerait outre, lui-même et les quatre prêtres consacrés seraient frappés d’excommunication latae sentenciae[8]. Enfin, aussitôt après les sacres, l’excommunication a été “déclarée” par un décret du 1er juillet 1988. La monition préalable de la part de l’autorité est en effet nécessaire pour prévenir le délit, pour informer le délinquant en puissance de la peine encourue, et pour permettre ensuite à cette autorité de transformer la sanction latae sentenciae en sanction “déclarée”, c’est-à-dire certaine et publique aux yeux de tous[9].

Présentement, il me semble que la procédure est engagée et que la première étape vient d’être franchie.

Le 12 février 2026, le supérieur général de la FSPPX est venu à Rome pour une rencontre bilatérale avec le préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi. Pourquoi ? Probablement pour que, tout en maintenant ouverte la porte de la négociation, la procédure canonique susceptible d’aboutir à l’excommunication soit enclenchée. C’est, me semble-t-il, ce qu’on peut comprendre du communiqué[10] publié par le Dicastère à l’issue de cette rencontre. Ce communiqué expose une nouvelle fois ce que pourrait être le contenu d’une négociation entre Rome et la FSSPX, tout en rappelant que cette négociation implique un renoncement aux sacres envisagés. Mais il contient aussi une phrase essentielle : « l’ordination d’évêques sans mandat du Saint-Père… entrainerait une rupture décisive de la communion ecclésiale (schisme) avec de graves conséquences pour la Fraternité dans son ensemble »[11].

Autrement dit, si les dirigeants de la FSPPX persistent dans leurs intentions, en raison de la récidive il ne s’agira plus d’un simple « acte schismatique », mais bien de la concrétisation effective d’un schisme formel de la part de cette communauté. Et là, on peut craindre que ses dirigeants, sans doute ses prêtres, et peut-être ses adeptes, à moins qu’ils ne se désolidarisent, ne soient déclarés schismatiques et ne soient excommuniés par voie de conséquence[12].

Reste pour nous, fidèles du Christ dans l’Église catholique, à implorer avec insistance l’Esprit Saint pour nous en préserver. Nous savons en effet que depuis six siècles, c’est à dire depuis la fin du Grand Schisme d’Occident pour laquelle il n’a pas fallu moins que la réunion d’un concile à Constance en 1417, aucun schisme n’a pu être résorbé !…

François de Lacoste Lareymondie


[1] Voir https://fsspx.news/fr
[2] Canon 1752 du Code latin de droit canonique de 1983.
[3] Gervais Dumège : « La foi catholique », Textes doctrinaux du Magistère de l’Église ; Éditions de l’Orante, pp 261-263.
[4] Fr. Louis-Marie de Blignières, fondateur de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, dans un article publié dans « Sedes sapientiae » n° 174 daté de décembre 2025 et repris sur le site du « Salon beige » le 6 février 2026.
[5] Il en est de même pour les figures équivalentes (“équiparées” en termes canoniques) que sont le vicaire apostolique, le préfet apostolique, l’administrateur apostolique et le prélat territorial.
[6] Canon 375, §2, que je cite puisque les membres de la FSSPX, paradoxalement, reconnaissent le code latin de droit canonique de 1983.
[7] Le qualificatif désigne l’évêque qui reçoit le titre d’un diocèse « in partibus infidelium », c’est à dire d’un ancien diocèse dont le siège épiscopal a disparu, souvent situé en Afrique du Nord ou au Proche-Orient. C’est devenu un titre honorifique, conservé pour maintenir, fût-ce fictivement, un lien apparent entre un évêque et un diocèse.
[8] Canon 1387. Les termes “latae sententiae” signifient que la sanction tombe automatiquement du seul fait du délit.
[9] Canon 1347, § 1.
[10] Publié le jour même en italien sur le site du Dicastère : https://www.doctrinafidei.va/fr/attivita/news/2026/comunicato-in-merito-all-incontro-con-il-superiore-generale-dell.html
[11] C’est moi qui souligne : c’est la première fois, à ma connaissance, que le mot “schisme” est utilisé par Rome.
[12] Canon 1364, § 1.

© LA NEF le 17 février 2026, exclusivité internet