La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à Strasbourg © CherryX-Commons.wikimedia.org

CEDH : des juges peu impartiaux

Jamais dans toute l’histoire européenne une institution n’a possédé un tel pouvoir, au point de se présenter comme « la conscience de l’Europe ». Et, de fait, de Compostelle à Vladivostok, de Mourmansk à Nicosie, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) – c’est d’elle qu’il s’agit – dispose sur 833 millions d’habitants de la puissance du « dernier mot ». Cette juridiction peut en effet défaire les lois et les Constitutions, et imposer leur révision. Pourtant, et de manière paradoxale, la Cour européenne ne compte que 47 juges et ceux-ci sont totalement inconnus du grand public, à la différence notable des 9 juges de la Cour suprême des États-Unis.
N’est-il pas alors étonnant que les Européens s’interrogent si peu sur l’identité des quelques personnes qui dominent pourtant l’ensemble de leur ordre juridique, et qui se donnent pour mission de garantir le respect des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie ? Le nom du juge qui a validé la mort de Vincent Lambert ou convaincu ses collègues de condamner le cadre juridique français prohibant la GPA doit rester caché, drapé derrière la façade impressionnante de « la CEDH ». On ne connaît que « la CEDH » ; ses membres restent dans l’ombre qui sied à la magistrature.

L’enquête de l’ECLJ
C’est un fait : la société est impressionnée par « la CEDH », comme elle l’était jadis par l’Église. Ce n’est plus Rome, mais Strasbourg qui décide à présent du moral et du juste. Comme Rome autrefois, Strasbourg façonne aujourd’hui le droit de la famille ainsi que le droit et la procédure pénaux, et se présente même, le cas échéant, comme l’arbitre des différends entre États européens. Pourtant, et même si la justice a quelque chose de sacré, la Cour, elle, en dépit de son prestige, n’a rien de surnaturel. Elle est une machinerie d’individus chargés de rendre des décisions, un lieu de pouvoir, une pièce maîtresse sur l’échiquier de la gouvernance supranationale.
C’est donc pour aller de l’autre côté du miroir de « la CEDH » que l’ECLJ a entrepris de regarder de plus près le profil des personnes qui la composent, après que notre attention a été attirée par l’élection d’un nombre croissant de militants à la fonction de juge ainsi que par l’adoption de décisions de plus en plus idéologiques, telles que précédemment décrites et analysées dans Les droits de l’homme dénaturé (Cerf, 2018).
Après avoir épluché les curriculum vitae des juges, nous avons pu observer que 22 d’entre eux, sur les 100 ayant siégé depuis 10 ans à la Cour européenne, sont d’anciens collaborateurs ou dirigeants de sept organisations non-gouvernementales (ONG) actives auprès de cette même Cour. Parmi ces sept ONG, le réseau de l’Open Society Foundation (OSF) de George Soros se distingue par le nombre important de juges qui lui sont liés (12, dont 6 en furent des responsables nationaux ou internationaux), et par le fait qu’elle finance les six autres organisations identifiées.
Ces ONG font du contentieux stratégique (strategic litigations) l’une de leurs principales activités. Cette pratique, qui consiste à utiliser les recours judiciaires comme instrument de changements politiques ou législatifs, est particulièrement efficace à la CEDH car la jurisprudence de celle-ci fait autorité au sein des 47 États membres et inspire de nombreuses instances au-delà de l’Europe ; instances auprès desquelles ces mêmes ONG sont aussi actives.
Une telle prégnance de l’OSF et de ses affiliés est problématique à bien des égards. Elle est le résultat des 32 milliards de dollars de subvention versés par George Soros depuis 1984 dans le secteur des ONG, le plaçant ainsi à la tête d’un réseau mondial d’influence. Pour l’OSF, ces financements visent à établir de véritables « alliances pour atteindre des objectifs stratégiques du programme de l’open society ». L’open society désigne un idéal de société ouverte, liquide, totalement émancipée : post-moderne. Or, la CEDH, en ce qu’elle est individualiste, post-démocratique, supranationale et moralisatrice, est un instrument parfaitement adapté et efficace pour atteindre les objectifs de ce programme idéologique. Et c’est un fait observable que la notion de « société démocratique », à l’aune de laquelle la CEDH rend ses arrêts, ressemble de plus en plus à la « société ouverte » de l’OSF. D’ailleurs, plusieurs décisions récentes témoignent significativement de ce rapprochement.
Il arrive que, dans certaines affaires, une part importante des juges (voire la majorité) soit issue de ces 7 ONG. Ce fut le cas notamment dans des affaires sensibles en matière de GPA ou de revendication LGBT.
Mais il y a plus grave : il est apparu que 19 de ces 22 juges ont accepté de siéger dans des affaires introduites ou soutenues à la Cour par l’organisation dont ils étaient auparavant collaborateurs, voire fondateurs. C’est là une situation manifeste de conflit d’intérêts, contraire à la déontologie judiciaire élémentaire et aux règles que la CEDH impose aux juridictions nationales. Nous avons recensé 88 cas problématiques durant les 10 dernières années, et seulement 12 cas dans lesquels des juges se sont abstenus de siéger en raison de leur lien avec une ONG impliquée dans l’affaire. Cette estimation du nombre de conflits d’intérêts ne porte que sur la partie visible du phénomène, car bien souvent – et c’est un autre problème – les ONG n’apparaissent pas publiquement dans la procédure. Ainsi, seuls les initiés savent qui se cache « derrière » une affaire.

L’éthique judiciaire entachée
Une affaire importante, actuellement pendante devant la Grande Chambre de la Cour (Big Brother contre le Royaume-Uni), offre une illustration de cette situation : 10 des 16 requérantes sont des ONG financées par l’OSF, de même que 6 des ONG tierces parties intervenantes (dont l’OSF). Plus encore, parmi les 17 juges ayant siégé dans l’affaire, 6 sont d’anciens collaborateurs des parties et des tierces parties. L’audience ayant déjà eu lieu, cette affaire est aujourd’hui en délibéré : mais jamais une juridiction sérieuse ne rendrait un jugement entaché de tels manquements à l’éthique judiciaire.
Les liens entre une ONG requérante et des juges peuvent aussi, à titre d’illustration, permettre de signaler informellement l’introduction de requêtes et d’éviter que celles-ci subissent le sort des 95 % de requêtes déclarées d’emblée irrecevables après un examen souvent sommaire. L’influence peut aussi être plus étendue. Par exemple, il arrive que la synchronisation entre des campagnes d’opinion locales et la décision de la CEDH de rendre publiques des affaires servant cette campagne soit telle que l’on puisse s’interroger sur le caractère fortuit de cette décision. C’est le cas, par exemple, actuellement à l’égard de la Pologne en matière de « droits LGBT et reproductifs ».
Cette situation est très grave : elle révèle un dysfonctionnement structurel de la Cour mettant en doute l’impartialité d’une partie importante de ses juges.
Cette situation a diverses causes, parmi lesquelles l’absence de toute instance de contrôle de la CEDH, l’absence de procédure formelle de récusation et de désistement, l’absence d’obligation pesant sur les juges d’informer leur président des situations de conflit d’intérêts potentiel, la non-communication aux parties de la composition de la future formation de jugement, le fait que la majorité des juges de la CEDH n’a aucune expérience de la magistrature, et enfin, la culture de « l’entre-soi » d’un petit milieu parvenu à dominer les instances et le discours des droits de l’homme. Les membres de ce milieu – les clercs de la religion progressiste universelle – circulent alternativement entre instances publiques et organisations privées. Entre ces clercs, qu’ils soient juges ou parties, il ne saurait exister de conflits d’intérêts puisqu’ils servent la même religion.
Finalement, ce que ce rapport révèle, au-delà de l’existence de conflits d’intérêts, c’est la confusion croissante existant entre la CEDH et des ONG et, plus fondamentalement, entre les droits de l’homme et l’idéologie post-moderne. Ainsi apparaît comment, au plan des personnes et non plus seulement des idées, les droits de l’homme se confondent avec une idéologie distincte de l’inspiration des rédacteurs de la Convention de 1950.
Le rapport de l’ECLJ, de plus de 200 pages, est le résultat d’un long travail. Il a été relu par des magistrats, des universitaires et d’anciens juges de la CEDH qui, tous, ont recommandé sa publication pour le bien de la Cour. Nous l’avons également adressé personnellement au président et au vice-président de la Cour, mais celle-ci a décidé de ne pas y répondre, confirmant ainsi tacitement sa véracité. Il appartient à présent aux responsables politiques de prendre les mesures nécessaires pour assainir la Cour et, si possible, y réduire l’influence délétère des idéologues post-modernes.

Grégor Puppinck

Grégor Puppinck, directeur de l’ECLJ (European Centre for Law and Justice), auteur de Les droits de l’homme dénaturé (Cerf, 2018). Il a publié en février 2020 un rapport sur « Les ONG et les juges de la CEDH » téléchargeable sur le site de l’ECLJ (https://eclj.org/).

© LA NEF n°324-325 Avril-Mai 2020