Peine de mort : pourquoi il n’y a pas « rupture » !

À la demande du pape François, la Congrégation pour la Doctrine de la foi a écrit, le 1er août 2018, une lettre aux évêques pour les informer du changement du n. 2267 du Catéchisme de l’Église catholique (CEC) sur la peine de mort, la rendant dans tous les cas illégitime. Explication de ce changement.

Dans le domaine doctrinal, l’autorité maximale est celle du magistère de l’Église, même non définitif, lequel, rappelons-le, est assisté par le Saint-Esprit (cf. CEC 892). Or, la doctrine du magistère authentique de l’Église sur la peine capitale s’est développée récemment. En 1992, le Catéchisme de l’Église catholique estimait que les moyens qui évitent la peine de mort, s’ils sont suffisants, sont « préférables » (CEC 2267). En 1995, l’encyclique Evangelium vitae (n. 56) enseigne que la peine de mort ne peut être infligée qu’en cas de nécessité absolue, cas qui sont de nos jours pratiquement inexistants. L’édition de 1997 du CEC 2267 reproduit cet enseignement, tout comme le Compendium de la doctrine sociale de l’Église de 2005 et Benoît XVI. Le 1er août 2018, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, tout en reconnaissant que « dans le passé, la situation politique et sociale faisait de cette peine un instrument acceptable en vue de la sauvegarde du bien commun », prend en compte sur ce point les documents magistériels récents, l’efficacité des autres moyens actuels de mettre un criminel hors d’état de nuire, l’évolution de la doctrine des juristes sur le sens des peines, et l’affinement de la sensibilité des chrétiens en faveur de la vie. Elle estime le moment venu de déclarer que « la peine de mort est inadmissible car elle attente à l’inviolabilité et à la dignité de la personne » (CEC 2267, rédaction du 1er août 2018). Certains ont vu dans ce développement doctrinal une évolution par contradiction. Qu’en est-il ?
Il est nécessaire d’abord de se rappeler que la doctrine de l’Église se désenveloppe à travers les siècles, et comment cela se produit. Sur plusieurs points, l’Église, bien qu’éclairée par la loi évangélique, n’a pris conscience que progressivement, par l’expérience des siècles, de tout ce qu’impliquait la loi morale naturelle. Cela a pu se produire sous différentes formes :
1/ Il arrive que l’histoire montre qu’une façon d’agir a des conséquences dramatiques et insolubles. Ainsi les guerres de Religion ont graduellement amené à la conviction que la liberté religieuse est un droit naturel.
2/ Pendant un certain temps on a égaré les documents du magistère sur une question. Ce fut le cas de la lettre où, en 866, le pape saint Nicolas Ier condamnait la torture comme contraire au droit naturel et divin. D’où, pendant 1100 ans, des tergiversations, déplorées par Pie XII (1).
3/ On découvre graduellement les implications de la loi divine à force de méditer sur la Parole de Dieu. Ainsi l’esclavage fut combattu par l’Église seulement petit à petit – Paul III, le 2 juin 1537, dans la lettre Veritas ipsa, interdit de réduire en esclavage aucun peuple, Indien ou autre, que les chrétiens viendraient à dominer –, jusqu’à sa condamnation formelle, au nom du droit naturel et révélé, surtout par Léon XIII (2).

Actes mauvais et circonstances
Ces mises en exergue de droits fondamentaux de la personne humaine et de sa dignité ne sont pas contraires au bien commun. En effet, contre les droits primordiaux de la personne humaine « aucune raison d’État, aucun prétexte de bien commun ne saurait prévaloir […] car ils sont ce qu’il y a de plus précieux dans le bien commun » (3), et concernent le bien le plus commun, celui de toute l’humanité.
D’autre part, soulignons-le, selon Pie XII (10 avril 1958), parmi les actes interdits parce que mauvais (et ne pouvant donc se justifier par une fin quelconque), il existe d’abord des actes intrinsèquement mauvais en raison de leur nature même, et qu’aucune circonstance ne peut rendre bons (par exemple, haïr Dieu). Toutefois il existe aussi des actes mauvais en raison de circonstances essentielles (même si un changement de ces circonstances pourrait les rendre bons). C’est souvent le cas dans le domaine de la justice : lorsque change la situation juridique entre deux personnes, il se peut qu’un acte auparavant mauvais en soi, ne le soit plus ultérieurement (et vice versa), la situation réciproque des sujets en présence ayant changé. Par exemple : lorsque les Allemands ne sont pas en guerre contre les Français, il est intrinsèquement illicite pour un Français de tuer un Allemand ; et, même en état de guerre, il est immoral de tuer les prisonniers une fois désarmés (et ce dernier point n’est pas sans ressemblance avec le cas d’un détenu jugé pour crime).

Part doctrinale et part contingente
Or, dans la nouvelle position des papes récents, il importe, au niveau du droit naturel, de discerner une part doctrinale (il faut éliminer la peine de mort quand elle n’est pas absolument nécessaire) ; et une part contingente (de nos jours, la peine de mort n’est plus nécessaire), liée à des circonstances. La conclusion comporte donc les deux aspects : « de nos jours, la peine de mort est inadmissible, quelle que soit la gravité du délit commis par le condamné. » Ainsi s’exprimait le pape François, dans sa Lettre du 20 mars 2015 au président de la commission internationale contre la peine de mort, § 4. Rappelant notamment le discours pontifical du 23 octobre 2014 à cinq grandes associations mondiales spécialisées dans le droit pénal, cette lettre précisait aussi :
« Comme nous l’enseigne saint Ambroise, Dieu ne voulut pas punir Caïn par l’homicide, parce qu’il veut la repentance du pécheur plus que sa mort (cf. Evangelium vitae, n. 9).
« En certaines occasions, il est nécessaire de repousser de manière proportionnelle une agression en cours pour éviter qu’un agresseur ne cause un dommage et la nécessité de le neutraliser peut comporter son élimination ; c’est le cas de la légitime défense (cf. Evangelium vitae, n. 55). Néanmoins, […] lorsque s’applique la peine de mort, l’on tue des personnes non pas pour des agressions actuelles, mais pour des dommages commis dans le passé. Elle s’applique en outre à des personnes dont la capacité d’infliger un préjudice n’est pas actuelle, mais qui a déjà été neutralisée, et qui se trouvent privées de leur liberté. »
Il ne s’agit donc pas ici de légitime défense, comme lors d’une attaque terroriste ou d’une agression militaire étrangère actuelle. Ce n’est donc pas pour de telles situations que le pape François a déclaré par ailleurs dans son Discours du 11 octobre 2017 :
« On doit affirmer avec force que la condamnation à la peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle, quel que soit son mode opératoire. En décidant volontairement de supprimer une vie humaine, toujours sacrée aux yeux du Créateur et dont Dieu est en dernière analyse le véritable juge et le garant, elle est par elle-même contraire à l’Évangile. Jamais, aucun homme “pas même le meurtrier ne perd sa dignité personnelle” (Lettre au président de la Commission internationale contre la peine de mort, 20 mars 2015), car Dieu est un Père qui attend toujours le retour du fils qui, conscient de ses erreurs, demande pardon et commence une nouvelle vie. Ce n’est donc à personne que peut être enlevée non seulement la vie, mais la possibilité d’un remords moral et existentiel, qui le réintègre dans la communauté. […]
« Il n’y a pas ici de contradiction avec l’enseignement du passé : la défense de la dignité de la vie humaine du premier instant de la conception jusqu’à la mort naturelle, a toujours été portée, dans l’enseignement de l’Église, par une voix cohérente et autorisée. Le développement harmonieux de la doctrine demande cependant d’abandonner des prises de position liées à des arguments qui apparaissent désormais réellement contraires à une nouvelle compréhension de la vérité chrétienne. »
Par ailleurs, que certains États modernes n’usent pas suffisamment des autres moyens dont ils disposent est une question de fait, non de principe, et ne change rien à la vérité qu’on ne doit pas user de la peine de mort de nos jours, puisqu’on a les moyens (qu’il faut utiliser) de faire autrement.
Mais le magistère actuel va encore plus loin, et prend occasion de cette conclusion en soi accessible à la raison naturelle, et ajoute que celle-ci est en réalité une exigence de l’Évangile, que les circonstances ont rendue désormais pleinement perceptible comme valable en tout temps. « En effet, l’Évangile aide à mieux comprendre l’ordre de la création que le Fils de Dieu a assumé, purifié et porté à sa plénitude » (4).

Père Basile Valuet, osb
Moine du Barroux, Docteur en théologie

(1) Discours du 3 octobre 1953.
(2) Encycl. Inscrutabili Dei, 21 avril 1878 ; Lettre In plurimis, 4 mai 1888.
(3) Pie XII, Discours du 25 septembre 1949.
(4) CDF, Lettre du 1er août 2018.

© LA NEF n°311 Février 2019

Retour sur la peine de mort

L’été dernier, le pape François a fait changer le n. 2267 du Catéchisme de l’Église catholique (CEC), rendant la peine de mort « inadmissible, car elle attente à l’inviolabilité et à la dignité de la personne ». Dans le numéro de février, le Père Basile a publié un article expliquant les raisons de cette évolution et pourquoi cette dernière ne marquait pas de « rupture ». Plusieurs de nos lecteurs ont réagi à cet article, ce qui nous a poussés à y revenir ce mois-ci, en permettant aux objections de s’exprimer et aussi d’y répondre.

Pourquoi nous ne sommes pas convaincus

Le P. Basile a tenté, dans le n° 311 de La Nef, de démontrer en quoi « il n’y a pas “rupture” » entre le précédent enseignement magistériel selon lequel « l’enseignement traditionnel de l’Église n’exclut pas, quand l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort » (CEC, ancien n. 2267) et le nouveau, selon lequel « L’Église enseigne, à la lumière de l’Évangile, que la peine de mort est inadmissible » (CEC, nouveau n. 2267). Sa démonstration insiste sur la contingence de l’ancien enseignement et sur le discernement à faire entre la « part doctrinale » et la « part contingente ». Il attire l’attention du lecteur sur le fait que « de nos jours, la peine de mort est inadmissible », mots puisés dans une lettre du pape François. Cet argument de la contingence ne convainc pas.
D’abord, l’on voit mal comment imposer d’autorité une opinion définitive sur le sujet si le sujet est lui-même soumis aux contingences de la vie. Soit la question soulevée (la légitimité de la peine de mort en soi) est purement doctrinale, et la solution doit valoir urbi et orbi, soit la question est mitigée de contingence, et alors les circonstances obèrent concrètement la solution. Mais alors, il est impossible d’affirmer avec « l’autorité maximale [qui] est celle du magistère de l’Église » (comme le suggère d’emblée le Père) que la solution est irrémédiablement celle d’une absolue illégitimité de la peine de mort, retenue par l’actuel pontife.
Ensuite, si la question soulevée est si contingente que l’Église puisse affirmer aujourd’hui l’inverse de ce qu’elle disait hier, sur quelles contingences nouvelles fonder cette mutation ? Quelles sont ces circonstances inédites qui permettent de retourner le jugement ? Si jusqu’à Jean-Paul II et Benoît XVI, les papes ont affirmé le caractère légitime de la peine de mort infligée à un coupable, en matière grave et après jugement, il faut bien que des éléments neufs et suffisamment convaincants soient apparus depuis. Or, l’auteur n’en avance aucun, et l’on voit mal quels faits sociaux nouveaux (la globalisation ? l’emprise du numérique ? la perte de la souveraineté ?) permettraient de priver l’État du jus gladii dont parle saint Paul (Rm 13, 4).
Enfin, si la question est contingente, alors la position personnelle du pape François pourra être remise en cause par un de ses successeurs, car elle appartient, elle aussi, au domaine de l’option libre et non de la nécessité. Il n’y a donc aucune raison de s’estimer plus lié par cette opinion que par la précédente, surtout si l’on considère les autorités qui fondent ces opinions contradictoires.
Le P. Basile reconnaît que la question est en fait bien plus doctrinale que circonstancielle, y voyant « une exigence de l’Évangile ». C’est bien là le problème. Car si l’illégitimité de la peine de mort découlait de l’Évangile, « saint Paul lui-même alors a trahi l’Évangile » (1), et après lui les Pères, les Docteurs et les papes, comme l’attestent leurs témoignages nombreux et unanimes (2). Ici, sa comparaison avec l’esclavage est viciée, car l’Église n’a jamais légitimé (ni pratiqué) l’esclavage. Un état de fait, accepté comme tel, même par saint Paul, ne vaut pas justification doctrinale.
En définitive, il semble plus prudent d’affirmer avec Jean-Paul II la radicale légitimité de principe de la peine de mort, tout en affichant une option préférentielle pour son abolition, que de s’arrimer au courant abolitionniste, à la philosophie naturaliste erronée. La doctrine reste sauve, et les circonstances peuvent alors jouer, dans un sens ou dans l’autre, en faveur de l’application ou non de la peine de mort par l’État.

Cyrille Dounot*

*Professeur d’histoire du droit à l’Université Clermont Auvergne, et avocat ecclésiastique près l’officialité de Lyon ; il collabore à la revue Catholica dans laquelle il a écrit une étude sur le sujet (cf. note 2).
(1) Charles Journet, L’Église du Verbe incarné, t. 1, La hiérarchie apostolique, Éditions Saint-Augustin, 1998, p. 575.
(2) « Une solution de continuité doctrinale. Peine de mort et enseignement de l’Église », Catholica, n°141, Automne 2018, p. 46-73, disponible en ligne sur le blog de la revue catholica.presse.fr

Réponse du Père Basile

Quelques lecteurs ont émis des objections à mon article sur la peine de mort (La Nef, n°311, p. 10-11). Mérite surtout considération la critique de M. Cyrille Dounot (C.D.), d’ailleurs auteur d’un article (Catholica, automne 2018, p. 46-73) montrant que, jusqu’au pape François, la doctrine commune de l’Église estimait licite en soi la peine de mort. Néanmoins, une telle démonstration est inefficace pour rejeter la rédaction du CEC n. 2267 approuvée le 28 juin 2018 par le pape François. Pourquoi ne peut-elle conclure ? L’espace imparti nous impose une grande brièveté d’exposition.
1) Elle s’appuie sur des préceptes judiciaires de l’Ancien Testament, tous abrogés par la Nouvelle Loi. Dieu a pu commander la peine capitale pendant un temps, puis en retirer progressivement l’autorisation. D’ailleurs le pape François cite le sort de Caïn, assassin, mais protégé par Dieu (Gn 4, 15). Le Nouveau Testament confirme certes le droit de répression des crimes, mais non la perpétuelle licéité de la peine capitale. Sur ce sujet, les Pères de l’Église ne sont pas unanimes pour déclarer qu’il s’agit d’un enseignement révélé ou définitif.
2) Quand les théologiens appuyaient la licéité de la peine capitale sur le fait que le criminel perd sa dignité, il s’agissait de la dignité opérative, morale, et non ontologique, due à la nature même, invoquée par François.
3) La majorité des textes pontificaux antérieurs envisageant la peine capitale ne sont pas adressés aussi formellement à l’Église entière que le CEC dans son changement de 2018.
4) C.D. néglige trop le développement doctrinal des interventions de plus en plus pressantes de Jean-Paul II (Evangelium vitae, CEC de 1997) et de Benoît XVI, considérant que la nécessité d’une telle peine est de nos jours quasi inexistante.
5) Les documents de la Congrégation pour la Doctrine de la foi approuvés expressément par le pape relèvent du magistère ordinaire pontifical (cf. Donum veritatis, 18 ; l’approbation « in forma specifica » n’est pas requise), et non d’une idée personnelle du pape régnant. Le magistère ordinaire pontifical, même non définitif, a plus d’autorité que n’importe quel auteur privé. À lui aussi s’applique la parole de Jésus : « Qui vous écoute, m’écoute », précisait Pie XII dans Humani generis.
6) Même sur des faits contingents, le magistère peut non seulement être revêtu d’autorité, mais encore s’exercer de manière infaillible ; il peut déclarer tel homme vrai pape, tel concile œcuménique, tel personnage saint, tel livre hérétique, tel acte concret immoral, etc. La contingence d’une donnée ne rend le magistère réformable ultérieurement (mais non dépourvu d’autorité sur le moment) que lorsqu’il énonce un élément valable pour cette donnée, et qui pourrait ne plus valoir dans une autre situation. Or, c’est justement le cas des enseignements antérieurs sur la licéité de la peine de mort.
7) La peine a pour but la réparation due en justice, ainsi que la protection de l’ordre public et des innocents, mais depuis longtemps le magistère met davantage l’accent sur sa nature aussi médicinale. Or la peine de mort ne peut pas être médicinale. Elle n’est donc pas adaptée à la notion de peine, ainsi perfectionnée.
8) Ce n’est pas parce que l’opposition au caractère expiatoire de toute peine est une erreur, que la conclusion abolitionniste est fausse. En effet, d’une prémisse fausse peut découler rigoureusement une conclusion vraie, comme tous les logiciens le savent.
9) Le N.T. et les Pères ne réclament pas la suppression de l’esclavage mais enseignent les principes qui inspireront celle-ci, quoique progressivement. Le bref Divino amore communiti, du pape Nicolas V (16 juin 1452) autorise encore l’esclavage des non-chrétiens. C’est Paul III, en 1537, qui finit par interdire tout esclavage. Mais ce n’est que Léon XIII qui invoquera le droit naturel et divin contre cette pratique.
10) La réponse de C.D. ci-contre continue à le négliger, Pie XII, le 10 avril 1958, a enseigné que certains actes peuvent voir leur moralité intrinsèque modifiée en fonction des circonstances. Prenons un exemple. Supposons que, pendant des siècles, le magistère ait permis, au moins en cas de nécessité, pour traiter une maladie X, d’amputer la jambe atteinte, et ce, sans anesthésie aucune. Arrive une époque où on découvre d’autres procédés d’anesthésie, voire de médication. Un pape estime alors le moment venu de déclarer que cette amputation sans les procédés modernes d’anesthésie est un acte barbare contraire à l’Évangile et à la dignité humaine, qu’il faut entièrement supprimer à compter de ce jour. Dira-t-on que ce pape condamne le magistère antérieur ? Non, bien sûr ! Eh bien ! de même, le CEC 2267, en 2018, déclare la peine de mort désormais inadmissible, à la lumière de l’Évangile et de la dignité humaine, sans condamner le magistère antérieur. De ce fait, la démonstration de M. Dounot, non dénuée d’intérêt, devient inopérante.

Père Basile Valuet, osb
Moine du Barroux, Docteur en théologie

© LA NEF n°312 Mars 2019