Jules Ferry (1832-1893), instigateur des lois laïques des années 1880 (Commons.wikimédia)

Petite histoire de la laïcité

Après un régime de catholicité, en vigueur jusqu’à la Révolution, nous savons que s’est introduit et affermi, entre 1789 et 1905, un régime de laïcité. Et que l’espace public, auparavant unanimiste, allait cesser d’imposer à ses membres une condition pressante d’orthodoxie. Car le régime de catholicité se confondait avec un régime d’inséparation, où l’Église (gallicane) était de l’État et dans l’État, celui-ci professant la foi de l’Église et reconnaissant son autorité. Or ladite Église, en termes exprès le Clergé de France au royaume de France, fier de l’antiquité de ses origines et premier des trois ordres de la Nation, occupait dans le monde chrétien, sans pour autant récuser l’éminente primauté spirituelle du pape, une position unique. Dès lors, rien de très étonnant à la survenance, en 1682, de la Déclaration des Quatre articles, mise en forme doctrinale de l’exception française.
Ce régime, d’ailleurs, héritait d’un long passé. Mais, au début du processus laïcisateur, sorti de l’influence immédiate des Lumières (lesquelles s’identifiaient à l’essor de la liberté de conscience) et, antérieurement, de la leçon des Politiques du XVIe siècle, apôtres de la concorde civile et artisans, face aux violences religieuses, d’une pacification par le droit, l’héritage en question subira un brutal désaveu. D’abord dans le discours, puisque l’État maintenant, insoucieux du « salut » de ses citoyens, entend se charger de leurs seuls intérêts « terrestres », non de surveiller leurs croyances. En second lieu dans les actes, qui vont prendre assez vite une mauvaise tournure.
Faut-il fixer au décret du 2 novembre 1789, portant saisie des biens d’Église, l’annonce de la future tragédie ? Faut-il plutôt la repousser à la date du 12 juillet 1790, vote de la Constitution civile du clergé, ou à celle du 27 novembre suivant, lorsque l’Assemblée nationale oblige tous les ecclésiastiques à y adhérer ? En tout cas, deux brefs de Pie VI, les 10 mars et 13 avril 1791, irréductibles envers la Constitution civile, jugée contraire au dogme et à la discipline, eurent ce résultat de briser l’unité de l’ex-Eglise gallicane et d’officialiser le schisme. Aggravé, le 3 septembre, par l’abolition des vœux monastiques (complément au décret du 13 février 1790 qui avait supprimé les maisons dont ils étaient la règle), et, le 18 août 1792, par un autre décret proscrivant toute vie religieuse commune sous quelque dénomination et dans quelque but que ce soit.
Oh ! durant les premiers mois de sa carrière, la Convention (réunie le 21 septembre 1792, lendemain du jour où l’Assemblée législative, au cours de son ultime séance, laïcise l’état civil) se flatterait de respecter la Constitution du clergé. Mais en ne tardant pas à appesantir sa suspicion sur les assermentés aussi bien que sur les réfractaires, en substituant au calendrier grégorien le calendrier républicain, puis en trempant, au déclin de 1793, dans la campagne de déchristianisation (marquée par le mariage de beaucoup de prêtres constitutionnels ou leur retrait du sacerdoce), elle se familiarisa avec l’idée, insufflée par les circonstances, de l’État laïque. Conséquence : le 18 septembre 1794, sous prétexte d’économie, le culte est rayé du budget – ce qui va entraîner, inévitable et attendu, le désétablissement du catholicisme, arrêté le 3 ventôse An III (21 février 1795) sur le rapport, d’une impiété agressive, dû à Boissy d’Anglas. Néanmoins, à-coups et contrecoups, ce même désétablissement lui rend un peu d’indépendance et tire à demi de la clandestinité le clergé réfractaire tout en offrant au clergé ci-devant constitutionnel l’occasion de ressusciter. Au bout du compte, entre antichristianisme (tenace) et liberté (restreinte), la loi de police du 7 vendémiaire An IV (28 septembre 1795), promulguée un mois avant la temporaire relance des mesures terroristes contre les prêtres et l’installation du Directoire, sporadiquement persécuteur, couvrira la période qui s’achève avec Bonaparte et le Concordat.
Maître de la France à la fin de 1799, Bonaparte trouve presque aussitôt un interlocuteur en la personne de Pie VII (élu le 21 mars 1800). Des pourparlers sont amorcés et l’arrangement diplomatique, par-dessus la tête des évêques (réfractaires ou constitutionnels), invités à se démettre bon gré mal gré, aboutit à la signature, le 26 messidor An IX (15 juillet 1801), d’un concordat, lequel, augmenté de 76 Articles organiques, devient la loi du 18 germinal An X (8 avril 1802). Rescapé du naufrage, reconnu comme « religion de la grande majorité des citoyens français », ce qui ouvre la porte à l’existence légale de minorités religieuses, le catholicisme voit organiser, sous l’attention vigilante du Consul, son fonctionnement interne et territorial (diocèses, paroisses, nomination à l’épiscopat, contrôle gouvernemental, rémunération par l’État). Au surplus, parmi les Articles organiques, l’un d’eux érige la Déclaration de 1682 en règle de l’enseignement théologique. Il s’agissait là, à l’évidence, derrière un trompe-l’oeil gallican, intelligible dans la maison renversée où l’Église avait ses assises, ses usages et ses revenus, d’une pure affirmation régalienne.
La cérémonie dite du sacre en présence du pontife romain (2 décembre 1804) n’empêcha pas le Consul passé Empereur d’anéantir sa souveraineté temporelle (17 mai 1809) et de l’emprisonner. Et s’il rétablit l’ancien calendrier et légalisa les Frères des écoles chrétiennes, il montra du dédain pour le repos dominical et garda le divorce, quoique le « Catéchisme impérial », publié en 1806, eût rappelé le caractère indissoluble du mariage… Mais, dans l’optique du droit privé, le catholicisme n’était plus la norme du jeu social, et quantité de dispositions du Code civil heurtaient canonistes et théologiens moralistes. Voici pourquoi, au temps de la Restauration, une loi sera nécessaire afin de réintroduire l’observance de l’indissolubilité – ainsi qu’une autre commandant la pause du dimanche. En somme, l’État postrévolutionnaire, élargi du Concordat au système des cultes reconnus (catholique, luthérien et réformé, dont les ministres sont nommés et rétribués par le gouvernement, auxquels va s’adjoindre en 1808 l’israélite), en sus d’ordonner cette pluralité, s’attache, « premier seuil de laïcisation », à circonscrire institutionnellement le fait religieux dans l’espace public. Et, avec Louis XVIII, la Charte de 1814 aura beau proclamer le catholicisme religion de l’État (article biffé par la Charte de 1830), cela ne modifiera guère la situation des autres cultes, censés jouir d’une égale liberté et bénéficier de la même protection.

L’OFFENSIVE LAÏQUE
Dessiné en 1801-1802, dénoncé en 1904-1905, le régime concordataire, peu retouché jusqu’à la chute du Second Empire, commença de vaciller après le ratage de l’Ordre moral et l’occupation du pouvoir par des républicains qu’hérissait l’emprise catholique – emprise entretenue, spécialement dans les domaines de l’éducation et de la santé, grâce à l’activité de congrégations nombreuses (soit rétablies, soit de création nouvelle) n’émargeant pas au budget des cultes, donc en dehors du Concordat. Ainsi, lointain prélude à l’offensive combiste, un décret de 1880 prononce la dissolution des jésuites. Que suivent la suppression de l’aumônerie militaire ; la suppression, fonctionnaires exceptés, du repos dominical ; la réintroduction du divorce, et, au cours de trois décennies, une kyrielle d’autres mesures laïcisatrices.
Connexe à la neutralisation de l’espace public et civil, fut l’ouverture, dès 1879, du chantier de l’école. On avait eu, en 1833, la loi Guizot qui dérogeait au monopole universitaire créé par Napoléon, et admettait, dans le primaire, l’école privée à côté de l’école publique ; en 1850 la loi Falloux qui accordait pleine liberté d’enseignement, primaire et secondaire, et laissait à l’Église une forte influence sur l’enseignement public, surtout primaire. On aura, sous l’impulsion de Jules Ferry, les lois du 16 juin 1881 et du 28 mars 1882 relatives à la gratuité de l’enseignement primaire public et à l’obligation d’alphabétiser tous les enfants d’âge scolaire. Quant au caractère laïque dudit enseignement (sans incidences sur l’enseignement privé, massivement confessionnel), il allait se traduire par « l’instruction morale et civique » à la place de l’instruction morale et religieuse. Pourtant subsistait une question irrésolue : celle des frères ou bonnes sœurs présents dans les « écoles communales ». À quoi la loi Goblet du 30 octobre 1886 remédia en leur donnant petit à petit comme successeur un personnel laïque des deux sexes.
Une fois expulsées (et les prêtres itou) de l’enseignement primaire public, les congrégations pouvaient espérer ne plus revoir les fermetures de communautés et les exils de 1880, ne plus subir le racket fiscal de 1884. Rêve ! Illusion ! Arrive, en effet, peu après l’interdiction, en 1900, des assomptionnistes, « moines ligueurs » et « moines d’affaires », la loi du 1er juillet 1901 sur la liberté d’association et son titre III, qui astreint chaque congrégation non autorisée à une demande d’autorisation adressée aux Chambres. Par défaut de demande ou rejet de la demande, plus d’un millier (masculines et féminines) seront dispersées. Encore mieux, dans la « logique immanente des choses », la loi du 7 juillet 1904 dissout toutes les congrégations enseignantes, même autorisées. Joie d’Émile Combes, qui, le 4 septembre, chante victoire : 13 904 écoles congréganistes déjà liquidées sur un total de 20 823… Quatre mois plus tôt, la visite du président Loubet au roi d’Italie et le rappel de notre ambassadeur près le Saint-Siège, compliqués d’une querelle de l’entente préalable au sujet de la nomination des évêques, puis d’un embrouillamini autour de ceux de Laval et de Dijon, avaient provoqué l’acte de rupture du 29 juillet. C’était s’acheminer vers l’abolition du Concordat et la séparation de l’Église et de l’État. Secousse imprévue ? Non. En quinze ans, moult propositions de loi et plusieurs « rapports sommaires » ont déblayé le terrain. Finalement le ministère Combes prend dans ce sens une initiative, mais devenue caduque du fait de sa démission au début de 1905, un nouveau projet va nourrir, à partir du 21 mars, les débats parlementaires. Ils se concluront sur la loi du 9 décembre 1905 dont l’article 1 stipule : « La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes ».
Négation de la théorie classique des « deux pouvoirs », temporel et spirituel, la Séparation (qui échafaude des associations cultuelles de droit privé destinées à suppléer, pour ce qui regarde l’affectation des biens, les défuntes fabriques paroissiales) est condamnée par trois encycliques successives de Pie X. Et, comme les cultuelles, que réprouve le pape, ne se constituent pas, comme les biens ne peuvent leur être dévolus, l’Église perd, avec sa fortune, la disposition des palais épiscopaux et des grands séminaires. Ainsi l’événement étalait les signes clairs d’une irrévocable conquête laïque sur une résistance catholique minoritaire, mais fidèle à une Église que les auteurs de la Séparation, s’ils l’affranchissaient à contrecœur d’une tutelle envahissante, ne cesseraient d’incriminer (jusqu’à effacer sur les pièces de 20 F la devise Dieu protège la France…). Car la tourmente des firmans anticléricaux et leurs vexations, provocations, spoliations (tel le patrimoine, évanoui en fumée, des communautés religieuses interdites), eut un prolongement dans la « guerre des manuels scolaires » et la louange, par les évêques, de la seule école chrétienne – qui survit à l’école congréganiste prohibée. En 1908, à nouveau en 1909, cette attitude coûta à quelques-uns une assignation devant la justice.

REPRISE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
Il devait y avoir simultanément, au sortir des sanglantes années 1914-1918, la reprise des relations diplomatiques, en 1921, avec le Vatican et l’émergence de l’adjectif « intangibles » pour qualifier les lois de laïcité. Transaction entre Rome et Paris, l’accord de 1923 sur la formule des associations diocésaines, par exemple, n’entraîne aucune refonte des textes législatifs existants, et le culte catholique, à présent ni salarié ni subventionné le demeure (sauf en Alsace-Moselle, que son statut de terre d’Empire, au temps de l’annexion allemande, a préservé des lois de 1882 et de 1905, et qui, redevenue française, garde son droit local). Certes, la tentative du Cartel des gauches, en 1924, d’étendre la « législation laïque » aux départements de l’Est, aussi de réactiver les lois anticongréganistes et de fermer l’ambassade fraîchement rétablie se solde par un échec. Au-delà de cet épisode, d’ailleurs, l’incompatibilité restait inentamée entre l’esprit de la laïcité républicaine et la théologie politique de l’Église. Preuve ? En 1925 la déclaration (du 10 mars) des cardinaux et archevêques de France brave tout ensemble les lois scolaires et la loi de séparation, qui « ne sont pas des lois », et en exige l’abrogation. Encore en 1939, le cardinal Verdier, archevêque de Paris, réaffirmera devant ses directeurs d’œuvres le non obstiné qu’oppose l’Église à une « législation anticléricale, anticatholique et laïque » qui « n’a pas changé d’un iota ».
Vers la fin de 1945, cependant, l’épiscopat allait énumérer quatre sens possibles du mot « laïcité » : deux recevables en doctrine catholique (souveraine autonomie de l’État dans l’ordre temporel ; libre pratique religieuse laissée à chaque citoyen) et deux inacceptables (une conception matérialiste et athée de la vie humaine dictée au pays ; le refus de l’État de se soumettre à une morale supérieure et de reconnaître l’importance primordiale de la loi naturelle). Mais en se référant (avec raison) à une idée objective du bien présumée « illibérale », en l’érigeant en impératif, cette quatrième définition était grosse des haines ou de l’animadversion du plus étroit laïcisme – raidi contre les lois Barangé-Marie de 1951 (pauvres palliatifs et risibles châteaux de sable) d’aide à l’école libre et contre la loi Debré du 31 décembre 1959 (révisée en 1971), infiniment fallacieuse car là, nous le découvrons aujourd’hui, gisait la cause initiale d’une perte profonde de son identité.
Dorénavant, nombre de termes et concepts (de « laïcité ouverte » à « laïcité apaisée ») appartiennent au vocabulaire du clergé. Reçue et adoptée en 1996 par l’Assemblée plénière des évêques, la Lettre aux catholiques de France entérinera le « caractère positif de la laïcité, non pas telle qu’elle a été à l’origine, mais telle qu’elle est devenue » – un cadre institutionnel leur donnant le moyen d’être « des acteurs loyaux de la société civile »… sans que rien soit dit sur la nécessaire prise en compte juridique et législative de la loi naturelle. Symptôme d’un monde catholique butant sur une culture laïque qui le pénètre et qu’il ne pénètre pas ? D’un « moment de faiblesse sociale et doctrinale de l’Église » coïncidant avec la lourde irruption de l’islam en Europe, selon le diagnostic (1), posé aussi en 1996, d’Alain Besançon ? Rude problème.

Michel Toda

(1) Trois tentations dans l’Église, Calmann-Lévy, 1996.

© LA NEF n°296 Octobre 2017