Le cardinal Müller en 2017 © Elke-Wetzig-Wikimedia

La « médecine reproductive » et la conception athée-évolutionniste de l’être humain

Entretien du cardinal Gerhard Ludwig Müller avec Lothar C. Rilinger paru sur le site kath.net et que nous traduisons ici en français en exclusivité. Il s’agit de la deuxième partie d’un entretien dont la premier est accessible ICI.

La conception de l’être humain issue de la pensée « athée-évolutionniste » considère l’enfant à naître comme un « amas de cellules » et comme un « tissu de grossesse », ce qui signifie que cet enfant est vu comme une chose dont on peut librement disposer. Une telle qualification a des conséquences juridiques en matière non seulement l’avortement mais aussi de ce qu’on appelle la « médecine reproductive ». Car si l’être humain à naître est vu comme une chose, on peut alors prendre des décisions à son sujet en se fondant simplement sur les règles du droit des biens. Ainsi, de cette manière, un sujet de droit devient un objet de droit soumis à la libre disposition de tiers. À l’époque où, dans le cadre de mes études universitaires, je rédigeais un mémoire en droit romain sur la responsabilité du fait des choses concernant les esclaves, j’étais parti du principe que les réalisations humaines ne devaient plus jamais être appréciées sous l’angle de la responsabilité du fait des choses et du droit des biens. Or, il s’avère que, sous l’influence de la conception athée-évolutionniste de l’homme, cette idée est à nouveau présente dans la vie juridique. Dans quelle mesure cette idée modifie-t-elle l’image chrétienne de l’homme ? C’est ce que nous allons examiner avec le cardinal Gerhard Ludwig Müller en se fondant précisément sur l’exemple de la médecine reproductive. – L.R.

Lothar C. Rilinger (D.) : Traditionnellement, notre ordre juridique ne connaît de droit ou de prétention qu’envers les choses, non envers les êtres humains. Toutefois, dès lors que, selon la conception athée-évolutionniste de l’homme, les êtres humains à naître sont considérés comme des choses, il est désormais revendiqué la possibilité de détenir un droit ou une prétention envers un enfant. Est-il compatible avec la conception chrétienne de l’être humain que le désir d’enfant soit interprété comme un droit ?

Cardinal Gerhard Ludwig Müller (M.) : Par « chose », nous entendons généralement une chose inanimée, qui se distingue des plantes, des animaux et enfin des êtres humains. L’être humain est un être vivant que l’on peut décrire biologiquement, mais qui est animée d’une âme spirituelle. Reconnaître à un autre être humain son humanité et refuser de le réduire au niveau d’une chose, c’est exactement ce qui sépare la vision chrétienne du monde du fascisme raciste ou du communisme sociologique. L’Autre, qui ne correspond pas à mes idées, peut être réifié, avili, réduit en esclavage et assassiné en vertu d’une pensée idéologiquement pervertie. Malheureusement, le mépris de l’homme qui caractérise les « doctrines du salut » athées, avec pour résultat les crimes les plus épouvantables contre l’humanité, est également ancré dans les idéologies actuelles de « l’avortement et du trafic d’enfants » comme principe d’action et de propagande.

R. : Le désir d’enfant peut-il justifier que toutes les conceptions éthiques traditionnelles soient écartées ?

M. : Le désir d’enfant résulte de l’amour personnel d’un homme et d’une femme qui se sont promis une communauté conjugale à vie. Le fait d’être techniquement capable de procéder à une fécondation in vitro ne donne pas le droit de passer une commande pour un petit être humain, de le payer et de l’emporter chez soi pour son propre plaisir, comme on le ferait pour un petit chien dans une animalerie. Lorsqu’un enfant est conçu, seul existe son droit intrinsèque à naître et à grandir avec son propre père et sa propre mère. En effet, une fois l’enfant conçu, les parents ont l’obligation de l’accepter comme le leur, de l’aimer, de le soigner, de l’éduquer et d’être pour lui un père et une mère dévoués. Le droit proclamé de tuer son propre enfant, ce que l’on appelle par euphémisme « avortement », est l’émanation du cerveau malade de personnes ayant perdu tout repère moral, même si celles-ci entendent se poser, au moyen de la violence médiatique et juridique, comme la mesure du progrès.

R. : Est-il justifié de bannir le destin de notre vie ? De contraindre l’État à tout mettre en œuvre pour que ce destin puisse, le cas échéant, être surmonté ?

M. : En tant que chrétiens, nous ne croyons pas à un destin au sens du fatalisme. Nous sommes tous dans la main miséricordieuse de Dieu qui, à la fin, fait en sorte que tout puisse contribuer au bien de ceux qui l’aiment (cf. Rm 8, 28). Mais il y a aussi la secondarité des réalités créées et la perturbation de l’ordre moral du monde qui résulte du péché. C’est pourquoi il existe des accidents et des maladies dans la vie, ainsi que des crimes dont nous pouvons être victimes – comme aujourd’hui des innocents en Ukraine sont victimes de crimes de guerre. Dans un État de droit fondé sur des principes moraux, il s’agit, dans la mesure du possible, de parvenir au « bonum commune », au bien commun de tous les citoyens du pays. Mais on ne pourra jamais éviter tous les malheurs et empêcher tous les crimes, et surtout pas en utilisant des moyens immoraux comme le mensonge. Faut-il rappeler que, à l’issue de l’opération militaire occidentale contre l’Irak, fondée sur un tel mensonge (la prétendue possession par le dictateur Saddam Hussein d’armes de destruction massive), il s’est abattu sur les Irakiens mille fois plus de malheurs que ceux qui auraient résulté seulement de l’injustice du système politique en place.

R. : Le juriste positiviste Hans Kelsen a plaidé pour une séparation du droit et de la morale. Pourtant, le droit n’est-il pas la morale coulée dans la forme de la loi, celle-ci étant alors l’expression des conceptions morales d’un peuple et de la loi morale naturelle ?

M. : Le positivisme juridique remonte aux théories de l’État de Nicolas Machiavel et de Thomas Hobbes. Selon cette pensée, le droit est ce que le plus fort détermine, et le bien ce qui profite à l’État ou à son représentant, c’est-à-dire au parti ou au souverain absolu. Celui qui, après les crimes contre l’humanité commis par le national-socialisme allemand et le communisme soviétique en Russie et en Chine, se raccroche encore au positivisme juridique comme étant le fondement de l’État est soit lui-même un bénéficiaire de ce système d’injustice, soit une personne qui suit aveuglément des principes. Un État de droit démocratique ne peut être fondé que sur la loi morale naturelle, laquelle se découvre par la raison morale et métaphysique. Les Commandements : « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne détruiras pas le mariage d’autrui ! » peuvent être compris par chacun, même sans formation scolaire, comme le seul fondement d’une vie en société ordonnée. Même lorsqu’ils sont bafoués ou qu’une idéologie est dressée contre eux, la conscience parle un langage clair. Le bien n’a pas besoin de justification ; le mal, en revanche, doit inventer des raisons sophistiquées pour se justifier, comme en témoigne aujourd’hui la guerre que mène la Russie contre l’Ukraine (où Moscou brandit l’argument selon lequel la Russie doit se défendre contre la menace de l’OTAN et que les Russes ne sont donc pas responsables de la mort d’enfants et de personnes âgées, de pères et de mères ukrainiens innocents).

R. : La médecine dite « reproductive » doit-elle seulement prendre en compte les droits de la femme ou de l’homme ? Ou doit-elle également avoir égard aux droits de l’enfant à naître, puisque celui-ci devient, après la naissance, un sujet de droit, y compris aux yeux de la théorie athée-évolutionniste ?

M. : Un enfant n’est pas fabriqué par des hommes. Il est conçu à partir de la différence sexuelle entre l’homme et la femme. Dans l’absolu, puisque Dieu crée l’homme à partir du néant, c’est lui le Créateur de chaque être humain, qu’il a prédestiné de toute éternité à participer à son amour trinitaire. « Dans le Christ, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde […] et nous a prédestinés dans l’amour à devenir ses fils et ses filles ». (Lettre aux Éphésiens 1, 4f).

R. : Pour mettre en œuvre un désir d’enfant, il est possible de féconder des ovules et des spermatozoïdes de tiers en dehors du ventre de la mère et d’implanter ensuite l’ovule fécondé chez la femme qui a exprimé le désir d’enfant. Dans cette hypothèse, qui, de la donneuse d’ovule ou de la femme qui a porté l’enfant, doit être considérée comme étant la mère de celui-ci ?

M. : Les véritables parents sont l’homme et la femme qui ont donné les deux cellules nécessaires à la conception de l’enfant. La maternité est indivisible. Toutefois, il est vrai que, lorsqu’une femme s’est mise dans une position contradictoire ou s’est laissée persuader ou contraindre de mettre son corps de femme à disposition en tant que mère porteuse, le sentiment naturel de maternité peut souvent se développer. Même s’il faut alors décider de manière pragmatique, conformément au bien de l’enfant, chez qui l’être humain nouveau-né doit ensuite grandir, cela ne peut avoir pour effet rétroactif de rendre éthiquement acceptable ce qui est moralement condamnable, à savoir la distinction entre la conception par les vrais parents et la grossesse par une tierce personne. L’existence d’un avantage personnel ne saurait constituer le critère du caractère moral du comportement des personnes concernées, dans un contexte où l’enfant est transformé en moyen et en objet.

R. : Notre ordre juridique connaît le régime de l’adoption, selon lequel des enfants de tiers peuvent être légalement adoptés par des personnes. Peut-on s’inspirer du droit de l’adoption pour instituer un lien de parenté entre les personnes qui ont exprimé un désir d’enfant et les enfants conçus par fécondation in vitro de cellules de tiers ?

M. : Le régime de l’adoption se justifie quand un enfant est privé de ses père et mère. Toutefois, ce régime, destiné à pallier un état de nécessité, ne saurait être étendu, par un sophisme, à une situation où serait commise une injustice. Prenons une analogie : le fait que je puisse parvenir, sans connaissance médicale particulière, et avec de la chance, à prodiguer les premiers secours à une victime ne me donne pas pour autant le droit d’exercer la médecine.

R. : La gestation pour autrui, improprement appelée maternité de substitution – car, dans ce cas, la grossesse commandée est monnayable – permet de féconder des ovules par des spermatozoïdes et de les faire porter par une mère de substitution qui n’a pas donné ces ovules. Il n’existe donc, dans ce cas, aucun lien de parenté génétique entre les personnes qui commandent l’enfant et l’enfant, de sorte que cette forme de fabrication d’un enfant doit être considérée comme un achat de l’enfant. Est-il compatible avec nos conceptions morales de pouvoir, comme au temps des esclaves, acheter un être humain ?

M. : Toute cette construction d’idées diaboliques repose simplement sur l’idée confuse que l’homme est une chose que l’on peut produire ou jeter, acheter et vendre. D’ailleurs, c’est de cela que les esclavagistes se plaignaient le plus lorsqu’ils ont été eux-mêmes réduits en esclavage. Et c’est de cela que craignaient le plus ceux qui ont envoyé à la mort des milliers de personnes auxquelles était déniée la qualité d’être humain, lorsque la corde leur a été passée au cou ou qu’ils se sont retrouvés face au peloton d’exécution, comme les hauts dignitaires nazis après les procès de Nuremberg. La règle d’or, valable dans toutes les cultures, est la suivante : ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’il te fasse ! (cf. Mt 7, 12). S’il est vrai que l’enfant qui vient d’être conçu ne peut pas encore se défendre, il se révoltera à l’adolescence et à l’âge adulte contre le fait d’avoir été traité comme un objet, car l’enfant implanté dans une mère porteuse est victime d’une privation de son droit naturel à sa propre mère et à son propre père. Les spermatozoïdes humains ne sont pas un bien commercial, mais des possibilités d’être père et mère, qui sont liées à la personne et qui ont pour finalité et pour responsabilité la reproduction du genre humain.

R. : Est-il compatible avec la dignité d’une femme de mener à bien une grossesse pour le compte d’un tiers, sans pouvoir garder l’enfant qui naît comme étant le sien ?

M. : La grossesse résulte de la fécondation naturelle et constitue une relation personnelle unique de la mère avec son enfant. Faire de cette relation un prêt du corps de la femme à des fins commerciales, c’est avilir la femme en la réduisant à une machine qui doit servir à la production de biens de consommation commerciaux.

R. : Existe-t-il un risque qu’en produisant artificiellement des enfants avec des ovules et des spermatozoïdes de tiers, comme dans l’élevage d’animaux, les cellules soient sélectionnées en fonction de certaines caractéristiques afin d’atteindre l’objectif d’élevage souhaité ?

M. : Oui, ce n’est rien d’autre que de la sélection humaine et donc la réduction de l’homme à l’animalité. D’ailleurs, aujourd’hui, selon les « valeurs occidentales », dont nos « bienfaiteurs bruxellois » prétendent être les représentants alors qu’ils les pervertissent en les lisant à rebours de la tradition chrétienne, les animaux sont traités plus dignement que les êtres humains qui ont la malchance de ne pas être conformes aux préceptes idéologiques occidentaux. On transfère des milliards d’euros à des dictatures comme la Russie ou la Turquie – pour citer deux exemples – parce qu’on attend de ces pays des avantages. En revanche, la Pologne et la Hongrie sont menacées de sanctions économiques et discriminées comme non démocratiques parce qu’elles refusent de se soumettre à l’absurdité que constituent les mariages homosexuels et la sexualisation précoce et criminelle des enfants, absurdité qui ne peut s’expliquer que par un obscurcissement idéologique de la raison morale.

R. : Est-il moralement défendable d’examiner les caractéristiques génétiques d’êtres humains à naître pour voir s’ils correspondent à la configuration idéale souhaitée ? Et, dans le cas où cet objectif n’est pas atteint, est-il moralement défendable de les tuer au moyen d’un avortement ?

M. : Il est moralement admissible de traiter médicalement d’éventuelles maladies ou malformations dans le ventre de la mère. Mais – et cette hypothèse est distincte – l’être humain ne saurait être fabriqué comme un projet désiré. En effet, de la même manière qu’un être humain malade ou handicapé a un droit entier à l’existence, l’être humain à naître dans le ventre de sa mère ou – en cas d’urgence – dans une couveuse l’a également.

R. : Puisque, désormais, le désir d’enfant des personnes homosexuelles doit être satisfait, la conception de la parentalité est appelée à évoluer. Ce ne sont pas seulement un homme et une femme qui peuvent être parents, mais aussi deux femmes ou deux hommes. Pourtant, le droit de l’enfant à avoir un père et une mère ne doit-il pas être pris en compte également ?

M. : Seuls un homme capable de procréer et son épouse ont le droit d’avoir un enfant, leur souhait d’enfant correspondant ainsi à la nature de leur mariage. Un désir ne peut être satisfait que lorsqu’il est légitime, et pas simplement parce que sa réalisation me plaît ou, pour le dire vulgairement, « me fait plaisir ». Un oligarque débauché ne peut légitimement souhaiter de nombreuses jeunes femmes pour son harem, simplement parce qu’il dispose des moyens financiers de se les offrir.

R. : Selon notre ordre juridique, chaque enfant a le droit de connaître ses parents biologiques. Est-il moralement justifié de priver les enfants de leur droit de connaître leurs origines parce que leurs parents légaux ont eu recours à des ovules et/ou à des spermatozoïdes anonymes ?

M. : C’est clairement une injustice de priver les enfants du droit de connaître l’identité de leurs parents. Car les parents de ces enfants sont les personnes dont les ovules et les spermatozoïdes ont permis la conception par lesquels ils ont été conçus. Ces gamètes ne sont pas un simple matériau de construction à partir duquel mon enveloppe corporelle est construite, mais mon corps, qui constitue mon existence individuelle en tant que personne douée d’une nature spirituelle et corporelle. Un ordre juridique qui stipule autre chose est immoral et n’est rien d’autre qu’une légitimation de crimes contre l’humanité. Les dictatures totalitaires qui ont volé l’identité des enfants de leurs opposants après avoir assassiné ou exilé ces derniers sont un exemple – repoussant – de ce type d’ordre juridique.

R. : Le désir d’enfant à tout prix, même au prix de l’abandon des droits de l’homme traditionnels et de la revendication de ces nouveaux « droits de l’homme » positivistes, révèle-t-il l’oubli du bien commun au profit d’un intérêt individuel égoïste, dans lequel le bien-être des tiers – dans notre cas, des enfants – n’est plus pris en compte ?

M. : L’être humain étant à la fois une personne et un être social, cela n’a a priori aucun sens de faire valoir des droits individuels contre le bien commun. En tout état de cause, la personne ne doit en aucun cas être ramenée à l’individualisme du capitalisme bourgeois ou être noyée dans le collectif du communisme. Les droits de l’homme s’ancrent dans la nature spirituelle et corporelle de l’être humain en tant que personne créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. En tant que tels, ils sont également inconciliables avec les prétentions totalitaires de l’État, qui n’est qu’une entité humaine et en aucun cas – contrairement à ce pensaient Hegel et ses disciples de droite et de gauche – une sorte de « Dieu sur terre ».

R. : Nous considérons que les droits de l’homme, tels qu’ils découlent du droit naturel, sont universels et contraignants pour tous, et nous examinons chaque action à la lumière d’une telle prémisse. Mais si les droits de l’homme sont complétés, affaiblis ou remplacés par ces nouveaux « droits de l’homme » fondés sur le positivisme, le risque existe que même les droits de l’homme traditionnels ne soient plus reconnus comme universellement contraignants par la majorité des États. Si ces « droits de l’homme » sont également considérés comme modifiables et adaptables à l’esprit du temps, pourrait-il exister le risque que les droits de l’homme perdent globalement de leur importance ?

M. : Oui, les démocraties occidentales sont en train de saper leurs propres fondements lorsque des théories scientifiques sur la différence sexuelle entre hommes et femmes sont mises en question par des procureurs et des juges, comme nous le voyons aujourd’hui avec les procès ouverts contre les professeurs Ulrich Kutschera et Dariusz Oko en Pologne, ou lorsque, au Canada, les journalistes ne peuvent travailler que munis d’un certificat délivré par l’État, laissant seulement subsister les partisans de l’idéologie du Premier ministre Trudeau. L’argumentation juridique se réduit à un positivisme, selon lequel une opinion, même insensée, devient valable uniquement parce que la loi l’ordonne. Dans ce contexte, les juges préfèrent obéir à la loi plutôt qu’à leur conscience, laquelle leur rappelle pourtant que les hommes politiques ne peuvent pas décider de questions de principe relevant de la théologie, de la philosophie et de la science en invoquant uniquement la compétence qu’ils tirent de la loi.

Soit les droits et les devoirs de l’homme découlent de la nature spirituelle et morale de l’homme en tant que celui-ci est un être corporel inséré dans un contexte historique et social particulier, soit ils sont une construction arbitraire de politiciens et d’oligarques avides de pouvoir, même si ces derniers se présentent, en Occident, comme des philanthropes.

R. : Éminence, je vous remercie.

Traduit de l’allemand par Jean Bernard

© LA NEF pour la traduction française, le 12 mai 2022